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Article 108 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 108 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « sept mètres », sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV ».
II. - Le tableau de l'article 223 du même code est ainsi modifié :
1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



2° Dans la quinzième ligne de la dernière colonne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;
3° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 EUR » est remplacé par le montant : « 13 EUR » ;
4° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 EUR » est remplacé par le montant : « 15 EUR » ;
5° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 EUR » est remplacé par le montant : « 32 EUR » ;
6° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 EUR » est remplacé par le montant : « 36 EUR » ;
7° Dans la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 EUR » est remplacé par le montant : « 40 EUR » ;
8° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 EUR » est remplacé par le montant : « 45 EUR » ;
9° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 45,28 EUR » est remplacé par le montant : « 57,96 EUR ».
III. - L'article 224 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
« - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33 % » ;
b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».