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Article 7 (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 7 (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


I. - Dans le décret du 6 août 1938 modifié susvisé, le second alinéa du paragraphe 6 de l'article 3 est supprimé.
II. - Dans le même décret, le deuxième alinéa du paragraphe 6 bis de l'article 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la cotisation patronale prévue au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 %.
« Ce taux évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Il est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français. »