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Article 16 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 16 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)


I. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel. Toutefois :
- les équipements sous pression nucléaires, hormis ceux constitutifs du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau, dont la fabrication est entamée moins de cinq ans après l'entrée en vigueur du titre II du présent arrêté peuvent être mis en service s'ils sont conformes soit au décret du 2 avril 1926 susvisé ou au décret du 18 janvier 1943 susvisé et à leurs textes d'application, soit au décret du 13 décembre 1999 susvisé et à ses textes d'application ;
- les équipements sous pression nucléaires constitutifs du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau, dont la fabrication est entamée moins de cinq ans après l'entrée en vigueur du titre II du présent arrêté peuvent être mis en service s'ils sont conformes aux dispositions applicables du décret du 2 avril 1926 susvisé et de ses textes d'application et à l'arrêté du 26 février 1974 susvisé.
II. - Les dispositions de l'article 5 du présent arrêté entrent en vigueur trois ans après leur publication au Journal officiel. Les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en vigueur cinq ans après leur publication au Journal officiel.
Ceux des équipements qui, compte tenu de leurs caractéristiques, n'étaient pas soumis aux visites ou épreuves en application des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé ou du décret du 18 janvier 1943 susvisé et qui sont soumis, en application du présent arrêté :
- à inspection périodique, font l'objet de la première inspection avant expiration d'un délai égal à l'intervalle maximal entre deux inspections périodiques compté à partir de l'entrée en vigueur du titre III du présent arrêté ;
- à requalification périodique, font l'objet de la première requalification périodique avant expiration d'un délai égal à l'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques compté à partir de l'entrée en vigueur du titre III du présent arrêté.
Les dérogations aux dispositions réglementaires en matière d'exploitation des équipements sous pression, accordées en application du décret du 2 avril 1926 ou du décret du 18 janvier 1943 susvisés ou de leurs textes d'application, sont considérées comme des conditions particulières d'application des dispositions du titre III du décret du 13 décembre 1999 susvisé, telles que définies en son article 27, et du titre III du présent arrêté, tant que les équipements sous pression concernés ne font pas l'objet d'une modification importante visant à modifier leur performance, leur destination ou leur type.