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Article 77 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 77 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %. »
II. - Le tableau du III du même article est ainsi rédigé :



III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.