I. - L'article R. 119-1 du code du travail est abrogé.
II. - L'article R. 119-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En application des articles L. 118-2 à L. 118-2-2 et L. 118-3-2 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article L. 118-3 : » ;
2° Au c, les mots : « L. 118-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 118-3-2 ».
III. - L'article R. 119-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « mentionnée à l'article R. 119-1 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 118-3 » ;
2° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « l'article R. 119-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 118-2-2 » ;
IV. - L'article R. 119-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est abrogé ;
2° Au second alinéa, les mots : « mentionnée à l'article R. 119-1 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 118-3 ».
V. - L'article R. 119-33-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixé à l'article R. 119-1 » sont supprimés, et après les mots : « développement de l'apprentissage », sont insérés les mots : « en application de l'article L. 118-3 » ;
2° Au second alinéa :
a) Dans la première phrase, les mots : « des articles R. 119-4 et R. 119-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 et de l'article L. 118-2-2 » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
VI. - Après l'article R. 119-6 du code du travail, il est introduit un article R. 119-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 119-7. - Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. »