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Article 8 (Décret n° 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme)

Article 8 (Décret n° 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme)


Tout membre du Conseil national du tourisme perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. Son remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.