Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux dont l'un au moins appartient au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ;
b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.