I. - Pour leur transfert dans la fosse de prédilution B015, et sans préjudice des limites fixées à l'article 18 pour les effluents radioactifs, les substances chimiques présentes dans les effluents liquides issus de la station et entreposés dans un fosse tampon, doivent respecter les valeurs maximales en concentration et en flux 24 h, indiquées dans les tableaux ci-dessous.
a) Pour les effluents de procédé :
b) Pour les effluents issus du traitement de la pollution mentionnée à l'article 3-I précité :
II. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'auto-surveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
III. - En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.