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Article 6 (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 6 (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)


La procédure de décision d'attribution de compensations financières par l'Etat est constituée de deux phases :
1° Une première phase d'examen des critères fixés à l'article 4.
Le ministre chargé de l'aviation civile, saisi par la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée, vérifie la situation de la liaison au regard des critères fixés à l'article 4. L'éligibilité de la liaison ne vaut pas accord sur la participation de l'Etat.
2° Une deuxième phase d'examen de la demande de compensation financière de l'Etat.
A l'issue de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 7, la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée présente au ministre chargé de l'aviation civile une demande de compensation financière.
Dans le délai maximal de quatre mois après la date de réception de cette demande, le ministre chargé de l'aviation civile décide de la participation financière de l'Etat et de la date à partir de laquelle cette participation intervient. Le ministre notifie sa décision à la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée.