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Article 25 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)

Article 25 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)


I. - Le cédant d'une entreprise assurant la prestation de tutorat mentionnée à l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.
L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code de commerce.
L'Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.
Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
III. - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :
« 19° bis. La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.