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Article 14 (LOI organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1))

Article 14 (LOI organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1))


L'article L. 132-3-1 du code des juridictions financières est remplacé par un article LO 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 132-3-1. - La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication. »