1. La dénomination « Vin destiné à l'élaboration de crémant de Loire » ne peut être appliquée qu'à des vins issus de moûts obtenus dans la limite de 100 litres pour 150 kg de vendanges, et vinifiés conformément aux usages locaux à l'intérieur des aires géographiques des appellations d'origine contrôlées visées à l'article 3 du présent arrêté.
2. Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 11 100 kg par hectare pour les vins blancs et rosés.
3. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 12 000 kg par hectare pour les vins blancs et rosés.
4. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.