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Article L. 7313-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7313-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.