Les articles 8 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article 149 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l'article 2.
« Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.
« Art. 9. - Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article 4. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.
« Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
« Art. 10. - Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. Ce droit est fixé selon le barème suivant :
« 1° De 0 à 15 000 EUR : 3,5% ;
« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 2,5% ;
« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 1,5 % ;
« 4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 EUR : 0,5 % ;
« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,25 %.
« Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.
« Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l'article 7 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 EUR au titre d'une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 EUR.
« Art. 11. - Le droit prévu à l'article 12-4 est alloué au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. »