Au second alinéa de l'article R. 353-21, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ».