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Article 22 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 22 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Pour les personnels contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret, les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables en matière de fin de contrat et de licenciement.
En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui, du fait de l'administration ou en raison d'une inaptitude définitive, n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ou de leurs congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique, ont droit à une indemnité compensatrice.
L'indemnité compensatrice de congés annuels et de congés relevant d'un dispositif de compensation est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'intéressé au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés dus et non pris.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'intéressé.
L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.