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Article 9 (Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires)

Article 9 (Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires)


L'armateur peut solliciter auprès de l'inspecteur du travail maritime une dérogation à la valeur limite d'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps des personnels embarqués.
L'inspecteur du travail maritime prend sa décision après avis du chef du centre de sécurité des navires et du médecin des gens de mer ou du travail en charge de la surveillance des personnels concernés.
Le dossier transmis à l'appui de cette demande doit notamment permettre de s'assurer :
a) Que les règles de l'art ont prévalu lors de la construction du navire et que les caractéristiques propres de ce dernier ne permettent pas de se conformer à la valeur limite d'exposition bien que toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles aient été préalablement prises ;
b) De la consultation des personnels et de leurs représentants ;
c) Des efforts entrepris afin de réduire les risques ;
d) De la mise en place d'une surveillance médicale renforcée des personnes exposées aux vibrations mécaniques.
Cette dérogation est valable pour une durée maximale de quatre ans. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement dans les mêmes conditions.