Art. 7. - En application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacements nécessités par le service et accomplis en dehors des heures normales de travail sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il n'y ait travail effectif ou astreinte et peuvent être indemnisés ou compensés, selon le même régime que les heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :
- pour les déplacements importants ou réguliers : la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser 10 heures, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires ;
- pour les déplacements fréquents (2 fois par semaine au minimum) : la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser la durée quotidienne définie par le cycle de l'agent, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.