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Article (Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites)

Article (Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites)

Art. 5. - En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Il cesse le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre.