Art. 4. - Un conseil de discipline est constitué au sein de la commission nationale de changement de grade ; il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
Le conseil de discipline comprend :
- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, qui le préside ;
- le chef du bureau de liaison des services de secours et des acteurs de terrain ou son représentant ;
- le président de l'Association des présidents des services d'incendie et de secours ou son représentant ayant la qualité de président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ;
- un président de conseil d'administration de service d'incendie et de secours membre de l'Association des présidents des services d'incendie et de secours.
Le conseil de discipline comprend en outre, lorsqu'il est chargé d'examiner le cas d'un officier, quatre officiers d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale d'officiers de grade au moins équivalent établie au 1er janvier de l'année concernée.
Le conseil de discipline comprend en outre, lorsqu'il est chargé d'examiner le cas d'un officier du service de santé et de secours médical, quatre officiers du service de santé et de secours médical d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale d'officiers du service de santé et de secours médical de grade au moins équivalent établie au 1er janvier de l'année concernée.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le chef du bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers ou son représentant.