Art. 3. - Avant proclamation des résultats du baccalauréat, les recteurs d'académie communiquent à chacune des universités la liste des candidats recensés ayant demandé en premier choix leur inscription en première année dans leur établissement, à l'exception de ceux d'entre eux ayant obtenu et accepté une inscription dans les filières sélectives de l'enseignement supérieur. Cette liste mentionne les autres établissements et formations universitaires indiqués par les candidats.