Art. 3. - S'agissant des pêches et des nectarines, les coûts de conditionnement mentionnés à l'article précédent sont fixés forfaitairement, sur la base des études comparatives réalisées sur ces produits par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture à partir des données économiques et comptables de structures de conditionnement.