Art. 1er. - Le comité économique agricole Fruits et légumes de la région Bretagne fera application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé.
Le présent arrêté concerne le poireau, l'endive, la salade d'hiver, la tomate, l'artichaut, le chou-fleur, l'échalote, la carotte et la pomme de terre de primeur.
Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé.