Art. 9. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 541.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans sa situation d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.
Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.