Art. 11. - L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - I. - Les éditeurs de services de patrimoine cinématographique ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 23 heures. Le dimanche entre 13 heures et 18 heures, ils ne peuvent diffuser que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc.
II. - Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1o Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;
2o Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;
3o Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.
Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peuvent, en outre, diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le mercredi de 13 heures à 21 heures.
La convention peut préciser les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les premières diffusions et les rediffusions des oeuvres cinématographiques de longue durée.
III. - Sans préjudice des interdictions prévues au I et au II, les éditeurs de services de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peuvent diffuser le vendredi entre 21 heures et 23 heures aucune oeuvre cinématographique ayant réalisé pendant la première année de son exploitation plus d'un million d'entrées en salles en France.
IV. - Les éditeurs de services de paiement à la séance sont soumis à la seule interdiction de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 22 h 30. »