Art. 1er. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, les organisations professionnelles visées à l'article 12 du décret du 4 juillet 1984 susvisé sont celles énumérées dans l'annexe au présent arrêté.