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Article (Décret du 26 février 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys »)

Article (Décret du 26 février 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys »)

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 2 février 1971 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - L'épandage des gadoues et des composts urbains est interdit dans les parcelles situées dans l'aire de production telle que définie à l'article 1er. »