Art. 30. - Il est mis à la disposition des organisations politiques un opérateur graphiste ainsi qu'une cellule équipée d'une palette-station graphique, d'un magnétoscope enregistreur-lecteur, d'une caméra banc-titre, d'un analyseur d'images fixes et d'une imprimante couleur. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.