Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention,
i) Le terme « Parties » désigne, sauf indication contraire, les Parties contractantes à la présente Convention ;
ii) L'expression « Partie d'origine » désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être menée ;
iii) L'expression « Partie touchée » désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur lesquelles) l'activité proposée est susceptible d'avoir un impact transfrontière ;
iv) L'expression « Parties concernées » désigne la Partie d'origine et la Partie touchée qui procèdent à une évaluation de l'impact sur l'environnement en application à la présente Convention ;
v) L'expression « activité proposée » désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une activité dont l'exécution doit faire l'objet d'une décision d'une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable ;
vi) L'expression « évaluation de l'impact sur l'environnement » désigne une procédure nationale ayant pour objet d'évaluer l'impact probable d'une activité proposée sur l'environnement ;
vii) Le terme « impact » désigne tout effet d'une activité proposée sur l'environnement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction entre ces facteurs ; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs ;
viii) L'expression « impact transfrontière » désigne tout impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'une Partie une activité proposée dont l'origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d'une autre Partie ;
ix) L'expression « autorité compétente » désigne l'autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l'autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée ;
x) Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.