Art. 4. - Le jury dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
Des groupes d'examinateurs composés comme suit :
- le directeur régional de la région pénitentiaire, siège d'un centre d'examen, ou son représentant ;
- un fonctionnaire du corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire ;
- un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant comptant au moins cinq années de services publics effectifs dans leur grade respectif ;
- un surveillant des services déconcentrés comptant au moins cinq années de services publics effectifs dans le corps ;
- un psychologue ou un psychiatre.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.