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Article (LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1))

Article (LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1))

Article 33

L'article 112 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le procureur de la République procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

« Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale. »