Article (Arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique)
Art. 7. - Sans préjudice des recours susceptibles d'être engagés à l'encontre des fournisseurs par les détenteurs des produits visés, les frais afférents aux dispositions du présent arrêté sont à la charge du détenteur du produit.