Art. 6. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le bureau de vote détermine, pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée :
« a) Le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
« b) Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste par le nombre de candidats, titulaires et suppléants, présentés par cette liste ;
« c) Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en divisant le nombre total de voix obtenu par chaque liste, défini au b ci-dessus, par le nombre de représentants, titulaires et suppléants, à élire pour la commission administrative paritaire considérée ;
« d) Le quotient électoral, obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire considérée. »