Art. 4. - Il est ajouté à l'article 12 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire déposée à l'Institut du cheval, le naisseur et les éventuels co-naisseurs sont enregistrés comme propriétaires du poulain à la naissance. »