Art. 15. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
1o Les frais de personnel ;
2o Les frais de fonctionnement ;
3o Les frais d'études ;
4o Les frais d'équipement ;
5o Les impôts et contributions de toute nature ;
6o De manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.