Art. 1er. - Dans limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux fonctionnaires et aux stagiaires du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament en raison de leur technicité ainsi que des sujétions de toute nature qui leur sont imposées.