Art. 5. - Les informations relatives à l'identification d'un animal doivent être archivées dès que la mort de l'animal est connue et, en tout état de cause, dans la période d'un an qui suit le vingt-cinquième anniversaire de sa naissance.
La liste des numéros d'identification attribués à des loups doit être mise à jour dès réception d'une déclaration de marquage ou de changement de détenteur et elle doit toujours être accessible dans le fichier national afin de permettre la vérification de l'unicité des numéros attribués et utilisés.