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Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

2.2.2. Conditions à remplir pour bénéficier de l'allégement

Les entreprises ou les établissements qui appliquent à l'ensemble de leurs personnels roulants « courte distance » un accord collectif fixant la durée maximale de temps de service au plus à 37 heures par semaine ou 160 heures par mois civil (voir tableau en annexe 1 relatif aux durées à prendre en compte pour les périodes de modulation comprises entre la semaine et le mois civil) bénéficient de l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Toutefois, une période transitoire est instituée jusqu'au 1er janvier 2002 pendant laquelle les accords conclus pourront prévoir, pour les personnels roulants « courte distance », une durée de temps de service supérieure, au plus égale à 41 h 30 par semaine ou 180 heures par mois. Dans ce cas, l'allégement sera accordé pour une période de cinq ans.

Conformément à la loi, les accords, pour ouvrir droit à l'allégement, devront indiquer l'engagement pris par l'entreprise ou l'établissement du nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.

L'entreprise doit respecter par ailleurs l'ensemble des dispositions prévues par le décret du 27 janvier 2000 ainsi que les règles de transparence définies par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983.

L'employeur s'engage, lorsque l'allégement lui a été accordé, à respecter, chaque mois civil et pour tous les personnels roulants employés dans l'entreprise ou l'établissement, l'ensemble des dispositions de l'accord et l'ensemble des dispositions réglementaires précisées au précédent alinéa.