La perte de la qualité au titre de laquelle le titulaire ou son suppléant ont été élus, notamment l'empêchement définitif, la démission ou le départ de l'établissement, entraîne la perte du bénéfice de l'élection. En cas de vacance du siège, il est procédé à une nouvelle élection, sous réserve des dispositions de l'article 10 du décret du 16 mai 1990 susvisé.