Art. 2. - Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique mentionnée à l'article 8 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée se trouvent sur le territoire de plusieurs départements ou régions, siègent au titre des membres de droit mentionnés à l'article 1er (1o) les représentants des administrations et des institutions de chaque département ou région concerné.