Art. 2. - A l'article R. 2018-1 du code de la santé publique, le membre de phrase : « soit sur des médicaments à usage humain, soit sur des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou au 3o de l'article L. 512, soit sur des produits et objets contraceptifs autres que des médicaments, mentionnés dans la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence du médicament » est remplacé par les dispositions suivantes : « sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».