Art. 2. - I. - La section I du chapitre Ier du titre Ier du livre V, intitulée « Pharmacopée et formulaire », est modifiée ainsi qu'il suit :
A. - A l'article R. 5001 :
1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La pharmacopée mentionnée à l'article L. 511-3 est un recueil comprenant : » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « La pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « La pharmacopée ».
B. - A l'article R. 5002 :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission nationale de la pharmacopée, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est chargée de préparer la rédaction de la Pharmacopée française. » ;
2o Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « trente-sept » ;
b) Le 1o est remplacé par un 1o et un 2o ainsi rédigés :
« 1o Huit membres de droit :
« 1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
« 2. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 3. Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
« 4. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« 5. Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
« 6. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
« 7. Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
« 8. Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
« 2o Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
« 1. Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
« 2. Un représentant du syndicat national de l'industrie pharmaceutique, proposé par son président ;
« 3. Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président. » ;
c) Le 2o devient le 3o ;
3o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
C. - Les articles R. 5002-2 et R. 5002-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5002-2. - La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
« Des groupes de travail peuvent être créés pour préparer les délibérations et avis de la commission.
« Art. R. 5002-3. - La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
« Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
D. - Après l'article R. 5002-3, sont insérés deux articles R. 5002-4 et R. 5002-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 5002-4. - Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. R. 5002-5. - Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission. »
E. - L'article R. 5003 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5003. - Les dispositions de la Pharmacopée française et de la Pharmacopée européenne sont rendues obligatoires par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Lorsque ces arrêtés concernent la Pharmacopée française, la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé intervient après avis de la Commission nationale de la pharmacopée. »
F. - L'article R. 5004 est abrogé.
G. - L'article R. 5006 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5006. - La Pharmacopée française est complétée par un formulaire national dont la rédaction est préparée par la Commission nationale de la pharmacopée.
« Les dispositions de ce formulaire national peuvent être rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 5003. »
H. - L'article R. 5006-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5006-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargée de l'édition de la Pharmacopée française et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5006. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 5012, les mots : « à l'autorité chargée de l'inspection de son établissement et » sont supprimés.
Chapitre II
Dispositions relatives
à la réglementation de la publicité