Art. 2. - Il est inséré au décret du 31 mai 1955 susvisé, après l'article 34-6, un article 34-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-6-1. - Le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
« Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire est augmenté de la somme de 3 870 F par an.
« Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, la somme prévue à l'alinéa précédent est déterminée proportionnellement à la durée d'activité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions prévues au I de l'article 1121-6 du code rural. »