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Article (Décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 portant publication de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 (1))

Article (Décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 portant publication de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 (1))

Appendice II

Contenu du dossier d'évaluation

de l'impact sur l'environnement

Renseignements minimaux devant figurer dans le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, en vertu de l'article 4 :

a) Description de l'activité proposée et de son objet ;

b) Description, s'il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu d'implantation ou la technologie) qui peuvent être raisonnablement envisagées sans omettre l'option « zéro » ;

c) Description de l'environnement sur lequel l'activité proposée et les solutions de remplacement sont susceptibles d'avoir un impact important ;

d) Description de l'impact que l'activité proposée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur l'environnement et estimation de son importance ;

e) Description des mesures correctives visant à réduire autant que possible l'impact préjudiciable sur l'environnement ;

f) Indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées ;

g) Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises ;

h) S'il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans éventuels pour l'analyse a posteriori ;

i) Résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes, graphiques, etc.).