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Article 13 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 13 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


L'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. »