Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
Amiens : trois chambres ;
Bastia : deux chambres ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : trois chambres ;
Caen : deux chambres ;
Cergy-Pontoise : cinq chambres ;
Châlons-en-Champagne : deux chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : cinq chambres ;
Lille : cinq chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : six chambres ;
Marseille : sept chambres ;
Melun : cinq chambres ;
Montpellier : quatre chambres ;
Nancy : deux chambres ;
Nantes : quatre chambres ;
Nice : cinq chambres ;
Orléans : trois chambres ;
Pau : deux chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : trois chambres ;
Strasbourg : quatre chambres ;
Toulouse : quatre chambres ;
Versailles : six chambres. »