Art. 20. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs visés à l'article 15 du présent décret et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.