Notification de la France en application de l'article 11
Aux fins de la concertation prévue à l'article 4, paragraphe 3, de l'entraide judiciaire prévue à l'article 9 et de l'extradition prévue à l'article 10, l'envoi et la réception des demandes s'effectueront, pour la France, par la voie diplomatique, sans préjudice d'autres arrangements entre les Parties.