Article 115
Après l'article 393 du même code, il est inséré un article 393-1 ainsi rédigé :
« Art. 393-1. - Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. »
Chapitre III
Dispositions relatives
à l'indemnisation des victimes