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Article (Décret n° 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Article (Décret n° 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Art. 6. - Un animal ou un produit cité à l'article 1er, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive 90/425/CEE susvisée et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé le contrôle prévu par la directive 94/28 CEE du Conseil susvisée à son entrée dans la Communauté européenne.